Gouvernement
Consultations publiques
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Ministère de la Transition énergétique
Secrétariat d’État chargé de la Mer
Le projet de décret qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 17 mai 2022 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 21 avril 2022 jusqu’au 11 mai 2022.
L’article 223 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets introduit un nouvel article dans le code de l’environnement : l’article L. 556-1.-A dont le I. vient définir le terme usage et renvoie à un décret pour définir les types d’usages : « Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées.
Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret. »
Cette définition de l’usage permet de clarifier une notion centrale de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, qui repose sur le principe de gestion des risques selon les usages. Comme le précise l’article L. 241-1 du code de l’environnement, cette gestion des risques selon les usages repose sur la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition (synthétisée via un schéma dit conceptuel au sens de l’article R. 556-2) et sur le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique pour les usages impliquant des expositions humaines. L’absence jusqu’alors de définition des types d’usages pouvait être source d’insécurité juridique et d’hétérogénéité de traitement des dossiers.
Le projet de décret faisant l’objet de la présente consultation a pour principal objectif de définir les types d’usages au sens des sites et sols pollués afin de :
Le projet de décret prévoit les dispositions suivantes :
Projet de décret relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués (pdf – 488.6 ko)
Projet de décret relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués_version consolidée (pdf – 414.6 ko)
Synthese observations public decret usages (pdf – 401.5 ko)
Motifs decision decret usages (docx – 139.7 ko)
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Nous avons les retours suivants :
Il semble manquer à plusieurs endroits une prise en compte des changements d’usage après les cessations d’activités d’ICPE à déclaration suite aux procédures tiers-demandeur et suite à réhabilitation régulière ainsi qu’un visa au R512-66-1.
Dans l’article Ier-I, serait-il possible d’inclure la mention des jardins avec production non commerciale de denrée d’origine animale ou végétale au 3 ?
Dans l’article Ier-I, serait-il possible d’indiquer que les jardins partagés sont bien inclus au 5 ?
Dans l’article Ier-I, est-il possible de restreindre au 6 la mention de l’article L.312-1 aux seuls alinéas 1° à 4° ?
L’Union des Professionnels de la Dépollution des Sites accueille favorablement ce projet de décret, qui vise à clarifier la notion d’usage sur laquelle est fondée la gestion des risques liés aux sites et sols pollués en France.
Ce projet suscite néanmoins quelques remarques et observations de notre part que nous vous transmettons ci-dessous.
Article R556-1.-A-I
1°. Usage industriel : où classer l’agro-industrie ? dans l’usage industriel ou dans l’usage agricole ? Un guide méthodologique à venir devra préciser ce point.
2°. Usage tertiaire : cet usage intègre les bureaux, comme l’usage industriel. Ne serait-il pas préférable de rassembler les usages industriels et tertiaires de type bureau qui accueillent un public adulte et potentiellement averti, et de créer une rubrique « usage tertiaire de type commercial, activités de services, artisanat » qui correspondent à des activités où le public peut être accueilli ?
3°. Usage résidentiel : quel type de jardin est concerné ? Espace vert ornemental ? Jardin privatif (et/ou jardin partagé) pouvant donner lieu à la réalisation de cultures potagères ou à la plantation d’arbres fruitiers ? Il semble nécessaire de le préciser.
5°. Usage agricole : qu’entend-on par « production non commerciale » ? Les potagers et arbres fruitiers de particuliers sont-ils concernés ? Uniquement dans les jardins partagés ? ou également ceux des jardins privatifs ? Il semble nécessaire de le préciser. Si les potagers et arbres fruitiers des particuliers sont concernés, l’usage agricole sera à étudier dès qu’on aura un usage résidentiel avec jardin individuel. A défaut, des restrictions d’usage devront être mises en place.
6°. Usage sensible : L’usage sensible tel que défini ici correspond à la création « d’établissements accueillant des populations sensibles » concernés par la circulaire du 8 février 2007 et pour lesquels l’ARS doit être destinataire de l’attestation prévue à l’article L556-2. Néanmoins, la profession avait pour habitude de considérer comme « sensibles » tous les usages où des enfants étaient susceptibles d’être exposés. Ainsi, les usages résidentiel et récréatif de plein air étaient généralement qualifiés de « sensibles ». De même pour les usages agricoles, qui visent à produire des denrées alimentaires. La restriction de cet usage dit « sensible » aux établissements accueillant des populations sensibles, risque d’être source de confusion à la fois pour les professionnels et pour les maîtres d’ouvrage. Il serait sans doute préférable de modifier la dénomination de cet usage. Nous proposons « usage d’accueil de populations sensibles », certes plus long mais probablement source de moins de confusion.
Par ailleurs, plutôt que parler « d’aires de jeux et espaces verts attenant à ces établissements », il serait préférable de parler « d’aires de jeux et espaces verts intégrés dans le périmètre de ces établissements ». En effet, si une aire de jeux se trouve à côté d’une école (donc « attenante » à l’école), il nous semble qu’on serait plutôt dans le cas d’un « usage récréatif de plein air ».
Article R556-1.-B
Si dans tous les cas énoncés, il est considéré qu’il y a changement d’usage, et donc qu’il est obligatoire de réémettre une attestation en ayant au préalable révisé les études, alors quelle sera l’utilité des actuelles restrictions d’usage ou SUP ? Sont-elles vouées à disparaître ?
3ème alinéa : Dans les cas où le nouvel usage est identique au précédent, mais où seul le budget espace-temps évolue (de fréquentation occasionnelle à permanente par exemple), le schéma conceptuel n’évolue pas. Sur la base de la définition que vous proposez, on considèrera donc qu’il n’y a pas de changement d’usage. Pourtant, la durée d’exposition étant modifiée, les niveaux de risque seront différents et pourraient ne plus être acceptables. La notion de budget espace-temps devrait soit être citée ici, soit faire partie intégrante du schéma conceptuel lorsqu’un futur guide méthodologique sera publié.
Autres remarques : Dans le R.512-66-1 III, il est précisé que la cessation d’activité d’une ICPE D vise à permettre un « usage futur du site comparable à la dernière période d’exploitation de l’installation ». Que veut dire « comparable » ? Le décret définit ce que sont des usages « identiques » ou « différents » mais n’explique pas ce qu’est un usage « comparable ». Faut-il comprendre « comparable » comme étant « identique » ? Il serait sans doute souhaitable de profiter de ce décret pour le préciser.
Nous vous souhaitons bonne réception des présentes, et restons à votre disposition pour échanger sur ces différents points.
Le projet de décret proposé avait fait, jusqu’à présent, l’objet d’une concertation limitée à laquelle seulement quelques professions ont été associées. Or, ce projet de décret soulève de nombreuses questions de la part de beaucoup d’acteurs économiques notamment les secteurs industriels qui seront très concernés par le texte.
Ainsi, faute de concertations et d’explications, beaucoup de professions s’interrogent sur la portée du texte et ses conséquences pratiques en termes de processus de dépollution et de réhabilitation. De même, plusieurs termes utilisés apparaissent à définir, à préciser, ou à mettre en cohérence avec des définitions déjà existantes dans d’autres textes réglementaires.
Il en résulte un risque d’insécurité juridique et de complexification des procédures administratives qui pourraient se traduire par le ralentissement des processus de réhabilitation alors même que ce texte vise à les faciliter.
Dès lors, il convient de sécuriser d’avantage ce texte du point de vue juridique en prenant en compte les éléments ci-dessous et l’accompagner d’un certain nombre d’explications et de précisions qui figurent par exemple dans le rapport de présentation du texte au CSPRT mais qui gagneraient à être pérennisées.
Remarques générales
• La multiplicité des usages projetés (art. R 556-1 B 2e alinéa ; R. 512-75-1 VI modifié ; article R. 556-1 nouvel alinéa) ainsi que l’empilement des catégories d’usages (renvoi à la nomenclature des usages ajoutés aux articles R. 512-76 I et R. 512-46-26 I) n’atténuent-ils pas la notion d’usage antérieur ou comparable (unique) qui doit rester centrale pour la sécurité juridique de l’exploitant industriel ? En conséquence, il pourrait être pertinent d’ajouter dans la liste « Usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation au sens des articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 » : la procédure de cessation d’activité ICPE permet en effet de retenir « un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation des installations mises à l’arrêt définitif ». Or, la notion d’« usage industriel » est plus large que la notion d’« usage comparable… ». Plusieurs activités différentes peuvent être industrielles sans que le niveau de remise en état ne soit nécessairement le même. Dans un souci d’articulation des polices (i) sites et sols pollués et (ii) ICPE et compte tenu de l’article 2 du projet de décret, il est nécessaire d’ajouter à la liste l’« usage comparable… ». En outre, en l’état, l’usage antérieur ne vise que les activités ayant cessé après le 1er octobre 2005, qui font l’objet d’une procédure de cessation d’activité régies par les articles R. 512-39-2 et R. 512-46-26 du code de l’environnement. Ce point est majeur pour les différents professionnels interrogés
• Il faut préciser l’applicabilité aux dossiers et procédures en cours au 1er janvier 2023 (date d’EEV prévue par l’article 9). Nous proposons d’ajouter un nouvel alinéa à l’article 9 du présent projet de décret comme suit : « Les cessations d’activité notifiées avant l’entrée en vigueur du présent décret continuent d’être régies par les dispositions antérieures. ». Cet ajout fait écho à celui prévu à la deuxième phrase de l’article 31 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 (NOR : TREP2107144D) »
Remarques spécifiques concernant les usages :
• L’usage industriel (1°) :
Il conviendrait de réintroduire, à l’instar des précisions données dans l’annexe, la notion de connexité pour les bureaux et parkings inclus dans l’usage industriels, voire les espaces verts. L’usage d’installations industrielles d’énergies renouvelables devrait figurer dans cet alinéa et non dans l’usage « autres » (voir commentaire ci-dessous).
• L’usage de « renaturation » (7°) :
Attention car le sens donné à l’usage de renaturation ici est plus restreint que celui prévu par le Code de l’urbanisme (article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme) qui renvoie également à l’usage prévu au 5° par le R. 556-1A I (cultures). Utiliser le même terme pour désigner deux réalités différentes, fussent-elles décrites dans deux codes distincts, peut être source de confusion.
Par ailleurs, on pourrait peut-être inclure explicitement la notion de désimperméabilisation (par exemple de la façon suivante : « Usage de renaturation, impliquant une désartificialisation et des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment des opérations de désimperméabilisation, à des fins de développement d’habitats pour les écosystèmes »
Enfin, la mise en œuvre de cet usage nécessitera une clarification pour assurer la sécurité juridique des opérations et les conditions dans lesquelles un site pourra être considéré comme renaturé. A ce jour, nous relevons qu’aucune norme, guide ou référentiel national ne définit une méthodologie permettant in fine de constater un niveau de « renaturation » atteint.
• Usage « Autres » (8e)
La catégorie doit être précisée, si nous comprenons la souplesse nécessaire, il faut prévoir d’expliciter les autres usages envisagés. Si l’on se réfère à l’annexe du CSPRT, les installations photovoltaïques sont incluses dans cette catégorie 8°, ce qui paradoxalement pourrait amener à considérer un changement d’usage pour l’implantations d’installations photovoltaïques sur un site industriel, ce qui ne nous semble pas forcément opportun.
FNE fait siennes l’ensemble des observations exprimées par Marie-Laure Lambert au nom de l’Association Santé Environnement Bassin de Lacq. Nous demandons qu’elles soient prises en compte intégralement.
FNE souhaite insister sur les éléments suivants :
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L’USH a pris connaissance du projet de décret relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués, et formule les observations que vous trouverez ci-dessous :
La reconversion de sites pollués intéresse un grand nombre d’acteurs dont certains ne figurent pas dans le public concerné mentionné dans la notice du projet de décret. Si les promoteurs immobiliers y figurent tel n’est pas le cas des opérateurs Hlm ni des aménageurs, publics ou privés, qui constituent pourtant des acteurs de plus en plus présents sur ce type de projet. Pour s’en convaincre, il convient de relever que la même notice mentionne le permis de construire ou d’aménager.
En outre, le projet de décret fixe la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2023.
Sans plus de précision dans le texte, la question se posera inévitablement de son application aux projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation en cours d’instruction à cette date.
Pour lever toute ambiguïté à la fois pour les services instructeurs et les porteurs de projet, et réduire le risque de contestation des autorisations délivrées, il est suggéré de s’inspirer de dispositions prévues par différents décrets (ex. : le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l’affichage du diagnostic de performance énergétique, ou le décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments), pour compléter l’article 9 par une mention qui pourrait être rédigée comme suit :
« Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2023.
Ces dispositions s’appliquent aux changements d’usage donnant lieu à des travaux faisant l’objet d’une demande d’autorisation ou de déclaration, ou à défaut, de l’acceptation de devis ou de passation de marchés relatifs aux travaux, postérieure à cette date. »
Enfin, le projet de décret prévoit plusieurs hypothèses relevant du changement d’usage. Or, en la matière, il semble plus simple et pertinent de ne retenir que les changements d’usage ayant pour effet d’accroitre le risque d’exposition à la pollution des populations occupant ou accueillies sur le site, nécessitant une modification du schéma conceptuel.
Le service prévention des risques industriels, climat, air, énergie de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes souhaite apporter deux contributions sur le projet de décret :
1) Références à préciser pour le régime de déclaration
Le L. 512-12-1 et le R. 512-66-1 prévoient que les sites ICPE soumis à déclaration soient remis en état pour un usage futur comparable à la dernière période d’exploitation. Contrairement aux articles applicables aux ICPE A ou E, les articles concernant les ICPE D dans le projet de décret ne font pas référence au R. 512-66-1.
Même si l’article L. 511-1-A permet de rattacher systématiquement la notion d’usage à l’article L. 556-1-A, et donc aux types d’usage définis par le présent projet de décret, des renvois spécifiques dans les articles concernant les ICPE à déclaration lèveraient toute ambiguïté :
Il conviendrait de préciser dans l’article R. 512-66-1, que l’usage comparable à la dernière période d’exploitation se rattache à un type d’usage au sens du R. 556-1.-A.
L’article R. 556-1-B devrait aussi être complété pour préciser les changements d’usage : après les deux mentions « de l’usage antérieur défini aux articles R. 512-39-2 ou R. 512-46-26 », la mention « ou de l’usage comparable à la dernière période d’exploitation défini au R. 512-66-1 » ;
2) Selon le L. 512-6-1, pour les ICPE autorisées à compter du 1er février 2004, « l’arrêté d’autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l’état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif ». Cette disposition est déclinée dans le R. 181-13 pour les ICPE A et dans le R. 512-46-4 pour les ICPE E. Dans les deux cas, il faudrait préciser que l’usage futur est défini, au stade de la demande d’autorisation ou d’enregistrement, selon les types d’usage prévus au R. 556-1-A.
Face à la diversité et à la complexité des différents types et contextes possibles de « sites et sols pollués », et face au zèle de certains ou à la « méconnaissance » d’autres (que ce soit de la part de certains prestataires SSP, certifiés ou non, ou de certains donneurs d’ordres publics ou privés), UCIE accueille bien entendu favorablement ce projet de décret portant sur la définition des types possibles, ou prédéterminés, d’usage sur des terrains réputés « à passif environnemental », induits par des activités anthropiques industrielles, agricoles ou urbaines, passées ou récentes/actuelles, et dans le cadre stricte – et il faut bien insister sur ce point – d’un changement d’usage.
De notre avis, il convient cependant de regrouper la définition faite pour certains types d’usage, dont ceux réputés « sensibles », selon la proposition ci-après, qui reprend/modifie également d’autres définitions (au total 6, au lieu des 8 du projet de décret) :
Article R. 556-1.-A :
I. – Les types d’usages au sens du présent chapitre sont :
1° Usage industriel : comprenant notamment des bâtiments et/ou des infrastructures industrielles, et le cas échéant des zones de stockages, des parkings, des bureaux et autres ;
2° Usage tertiaire : dévolu notamment aux commerces, aux activités de service, aux activités d’artisanat ou aux bureaux ;
3° Usage sensible : de type résidentiel, en habitat individuel ou collectif avec ou sans jardin, ou de type récréatif de plein air tels que parcs, aires de jeux, zones de pêche récréative ou de baignade, et concernant également les établissements recevant du public (ERP), les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles ;
4° Usage agricole : pour des terrains voués à la production commerciale et non commerciale de denrées alimentaires d’origine animale et/ou végétale ;
5° Usage de renaturation : impliquant une désartificialisation des sols ainsi que des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité des milieux (eaux superficielles et souterraines, sols, sédiments…) à des fins de développement et de protection de la biodiversité et des écosystèmes ;
6° Autre usage (voiries et routes-autoroutes, bassins d’orage, bassins de rétention pour l’irrigation, voies ferrées, voies vertes et bleues, etc.).
Une remarque complémentaire, en lien avec l’usage des types d’usages ainsi définis – je sais par avance que la DGPR-BSSS, que je côtoie depuis de nombreuses années…, va « passer outre » la remarque qui suit, en disant qu’elle « n’est pas en lien avec le projet de décret »… mais j’insiste, persiste et signe néanmoins… :
Nous savons toutes et tous qu’en France, en l’absence de « normes » définissant ce que serait / devrait être un « sol sain selon l’usage défini » – alors que nombre de nos voisins européens en sont dotées – la « gestion du risque selon l’usage » est basée sur des « évaluations quantitatives de risques sanitaires » qui ne sont in fine que des calculs analytico-empiriques non reproductibles et très subjectifs…
Ainsi, « tout le monde » peut faire ces calculs sous excel sans être ni toxicologue, ni géochimiste, ni géologue-hydrogéologue, et surtout sans avoir jamais mis les pieds sur le terrain… qui plus est sur le terrain concerné par l’ »évaluation de risque selon l’usage » !
Le principal grief envers ces « calculs analytico-empiriques » concerne le fait que le « modélisateur lambda », y compris travaillant au sein d’un BE certifié d’ailleurs…, ne connait / ne comprend voire ne prend en compte quasiment JAMAIS l’influence – parfois très importante sur les résultats de ses « évaluations » – de certains paramètres d’entrée de son « pseudo-modèle » utilisé pour ses « calculs de risques selon l’usage », tels que par exemple le Kd (coefficient de partition : fct du type de substance polluante et du type de sol, dont son contenu en MO et particules fines…) ou la perméabilité efficace à l’air ou à l’eau des sols concernés…
Ces paramètres utilisés en entrée de ses « calculs de risques sanitaires » sont par ailleurs dans 99,9% des cas recherchés dans la littérature – et parfois « comme cela arrange » et selon le résultat attendu, ou voulu… » ; cf. le fameux « sans réserve » de l’AM du 09/02/22… – et donc sans tests ni essais de terrain, voire en l’absence d’éventuels essais ou tests de laboratoires si tant est qu’ils soient réalistes / réellement représentatifs du contexte du site et du sol concernés…
Nous resterons donc très attentifs à l’usage qui sera fait de ce futur décret, notamment pour ce qui concerne la définition des niveaux d’usages dans les schémas conceptuels et les scenarii d’exposition utilisés pour ces fameuses « évaluations de risques selon l’usage » = calculs analytico-empiriques non reproductibles et très subjectifs, donc la plupart du temps sujettes à caution, voire à une nécessaire contre-expertise…
Cela fait plus de 20 ans que, pour ma part en tant qu’expert scientifique pratiquant le terrain régulièrement, je dénonce les « dérives calculatoires subjectives » qu’un « béotien » peut réaliser avec son tableur excel pour réaliser des « évaluations de risques selon l’usage », et cela en l’absence de normes définissant en premier lieu ce que devrait être un « sol sain selon l’usage », et également comment l’évaluer sur de réelles bases scientifiques, donc reproductibles et avec des preuves et non des « spéculations » avec des paramètres « choisis » (et subjectifs) tirés de la littérature, comme ce qui se pratique…
N’oublions pas que les résultats de ces « calculs de risques analytico-empiriques », utilisés pour définir si un terrain « à passif » peut recevoir tel ou tel type d’usage, peuvent avoir un très fort impact en termes socio-économiques et financiers sur le projet de réhabilitation/remise en état pour un nouvel usage…, notamment par une surenchère – fortuite ou voulue… – des travaux de « traitement des sols » suite à la définition de « seuils admissibles » de « pollution résiduelle » à atteindre par les entreprises de dépollution, issus de ces « calculs analytico-empiriques » non reproductibles et intrinsèquement très subjectifs…
Nous soutenons ce projet de décret « usages » en demandant l’ajout dans la liste de « Usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation au sens des articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 » : la procédure de cessation d’activité ICPE permet de retenir « un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation des installations mises à l’arrêt définitif ». Or, la notion d’« usage industriel » est plus large que la notion d’« usage comparable… ». Plusieurs activités différentes peuvent être industrielles sans que le niveau de remise en état ne soit nécessairement le même. Dans un souci d’articulation des polices (i) sites et sols pollués et (ii) ICPE et compte tenu de l’article 2 du projet de décret, il est nécessaire d’ajouter à la liste l’« usage comparable… ».
Le projet de décret (article 2) semble vouloir modifier l’alinéa II du R 512-29-2, avec la rédaction suivante :
« II. – Lorsque des restrictions d’usages sont arrêtées par le préfet en application des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27, elles sont associées à l’usage déterminé pour le site une fois la cessation d’activité achevée. Elles sont prises en compte au moment de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un nouveau projet s’implantant sur ce site en application des articles L. 556-1 ou L. 556-2. »
Or,le but est-il vraiment que ce nouvel alinéa II remplace la procédure précédente, qui permettait une concertation avec le maire ? Voici son texte, encore en vigueur :
II. ― Au moment de la notification prévue au I de l’article R. 512-39-1, l’exploitant transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et au propriétaire du terrain d’assiette de l’installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l’administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d’usage futur du site qu’il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
En l’absence d’observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l’exploitant, leur avis est réputé favorable.
L’exploitant informe le préfet et les personnes consultées d’un accord ou d’un désaccord sur le ou les types d’usage futur du site.
Ceci serait très grave et conduirait à ce que le maire ou le président de l’EPCI ne pourraient plus donner d’avis sur la réhabilitation du site. Tout serait remis dans les mains du préfet (R. 512-39-3 pour les ICPE A et R. 512-46-27 pour les ICPE E) et les autorités locales décentralisées ne pourront plus intervenir pour demander un usage futur compatible avec leurs objectifs de développement urbain.
Au contraire, la nouvelle rédaction impose au maire de prendre en compte les restrictions d’usage prévues par le préfet. L’exploitant a alors gagné : il fait peu de travaux de dépollution, le préfet prend acte de la (faible) dépollution effectuée, pour un usage futur plus ou moins sensible, et inscrit des restrictions d’usage. Par exemple interdiction de construire des lotissements avec des jardins en pleine terre. Ainsi, ces terrains ne seront pas dépollués par l’exploitant (le pollueur) et les acteurs locaux ne pourront pas y faire d’autres usages (y compris si la commune veut développer du verdissement urbain et des jardins en pleine terre), sauf à proposer une dépollution ultérieure pour un changement d’usage. Cette dépollution est alors payée par la commune (contribuable payeur), avec des aides de l’ADEME éventuellement (contribuable payeur), ou par le promoteur qui reportera les frais de réhabilitation sur le prix de vente ou de location des bâtiments (habitants-payeurs).
En outre, la phrase n’est pas claire : elles sont associées à l’usage déterminé pour le site une fois la cessation d’activité achevée.
Est ce que ça veut dire : que l’usage est déterminé pour le site après la cessation d’activité ? Dans ce cas, à quoi sert que le préfet fixe parfois l’usage futur dans l’arrêté d’autorisation ?
Ou est ce que ça veut dire : les restrictions d’usage sont associées, une fois la cessation d’activité achevée, à l’usage déterminé pour le site (usage déterminé en amont de l’autorisation ou déterminé par une négociation avec le maire, comme dans l’ancien alinéa II) .
Je préfèrerais cette seconde formulation, qui est plus claire .
Une logique de protection de la santé et de réflexion à long terme sur la dépollution des sites français, devrait être la suivante : Tous les usages qui permettent une fréquentation humaine devraient être considérés comme des usages sensibles : une réhabilitation poussée avec de hauts niveaux d’exigence devrait être imposée pour tout projet d’aménagement qui mettrait des usagers, et a fortiori des enfants, potentiellement en contact avec des polluants du sol, quelles que soient les voies d’exposition.
Il s’agit là du seul moyen d’éviter des réhabilitations partielles qui ne permettraient pas de changement d’usage ultérieur, ou imposeraient de revenir faire ultérieurement des travaux plus lourds de réhabilitation alors que des infrastructures auraient déjà été construites (exemple malheureux de l’école de Vincennes, et usage tertiaire n° 2 et résidentiel n°3 ci-dessous).
En outre, ce niveau d’exigence permettrait d’avancer de façon cohérente vers une réduction progressive du nombre de sites pollués, (et permettrait donc, accessoirement, à la France de ne plus s’opposer au projet de directive européenne sur les sols).
Par dérogation à ce principe d’exigence, pourraient être tolérées des réhabilitations partielles uniquement pour des usages futurs industriels dans lesquels l’exposition des personnes n’est possible qu’une partie du temps (pendant leur temps de travail), et dans lesquels on est à peu près sûr que des enfants ne seront pas présents sur le site. Pour autant, le principe pourrait être rappelé , même dans ces cas : réhabiliter en profondeur ces sites permettrait d’éviter des contentieux ultérieurs sur la répartition des travaux à effectuer (quelles pollutions historiques, quelles pollutions récentes) et sur la transmission du passif.
« I. – Les types d’usages au sens du présent chapitre sont :
Si les types d’usages indiqués sont classés en fonction de leur sensibilité à la pollution, ce classement doit être revu
. 1° Usage industriel, comprenant un bâti ou des infrastructures industrielles, et le cas
échéant des bureaux ou des parkings ;
Rajouter : « et le cas
échéant des bureaux ou des parkings liés à l’activité industrielle concernée »
Sinon, le risque existe que se construise une infrastructure tertiaire de bureaux, avec un « alibi » industriel, et qu’à terme, on se retrouve avec une activité industrielle déclinante ou arrêtée, et des immeubles tertiaires dont les sols n’auront pas été réhabilités selon un usage tertiaire. Il convient donc de bien limiter le cas où des bureaux seraient construits sur des zones peu dépolluées.
On peut éventuellement raisonner pareil pour les parkings, mais moins de risque
. 2° Usage tertiaire, correspondant notamment aux commerces, aux activités de service,
aux activités d’artisanat ou aux bureaux ;
Une réhabilitation de type « usage sensible devrait être imposée pour ces activités tertiaires. Rien n’indique en effet qu’à moyen ou long terme, certains de ces espaces ne seront pas transformés en crèche, accueil pour enfant, aire de jeux etc…
. 3° Usage résidentiel, comprenant un habitat individuel ou collectif, et le cas échéant un
jardin ;
La qualification d’usage sensible visant les enfants devrait être étendue à tous les usages résidentiels ou urbains où des enfants seront susceptibles d’habiter, de jouer etc… La sécurité sanitaire des enfants ne doit pas être protégée que dans des ERP, pour éviter la mise en responsabilité du gestionnaire. Elle doit être garantie dans tous les lieux effectivement fréquentés par des enfants, quels que soient leur gestionnaire (bailleur privé, public…)
Cette qualification d’usage sensible devrait donc s’appliquer au 3°, 4°, 6°
. 4° Usage récréatif de plein air, correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux,
aux zones de pêche récréative ou de baignade ;
La qualification d’usage sensible est particulièrement indiquée pour des zones de pêche (consommation du poisson !) et des zones de baignade (risque d’ingérer de l’eau, notamment pour des enfants)
. 5° Usage agricole, correspondant à la production commerciale et non commerciale de
denrées alimentaires d’origine animale ou végétale ;
La qualification d’usage sensible est particulièrement indiquée pour des zones agricoles (consommation des produits) : les productions agricoles consommées par l’homme ne devraient pas être considérées comme de la phyto-remédiation déguisée
. 6° Usage sensible, correspondant aux établissements accueillant des enfants et des
adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et aux éventuels aires de jeux et espaces verts attenants à tous ces établissements ;
Ces distinctions sibyllines selon que des enfants fréquentent ces lieux de façon occasionnelle ou non, que les aires de jeux soient attenantes à des services de santé (donc mieux réhabilitées) ou attenantes à des résidences (moins bien réhabilitées alors que davantage d’enfants les fréquenteront) n’ont aucun sens en termes de protection de la santé des populations. Les sols devraient être dépollués en fonction de l’usage le plus sensible, dés lors que des enfants sont susceptibles, occasionnellement ou pas, d’être en contact avec les pollutions résiduelles de ces sols.
. 7° Usage de renaturation, impliquant une désartificialisation et des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité des sols à des fins de développement d’habitats pour les écosystèmes ;
Il apparaît ainsi que les habitats pour les espèces sauvages seront dépollués de façon plus sérieuse que les lieux qui seront fréquentés par des enfants, dans le milieu urbain. Il y a là une incohérence ou un cynisme à dénoncer
Article R. 556-1.-A
I.- Les types d’usages au sens du présent chapitre sont :
3° Usage résidentiel, comprenant un habitat individuel ou collectif, et le cas échéant un jardin ;
Commentaires FILIANCE : L’usage résidentiel ne devrait-il pas être intégré aux usages sensibles, en particulier lorsqu’il s’agit d’habitat individuel avec jardin?
I.- Les types d’usages au sens du présent chapitre sont :
5° Usage agricole, correspondant à la production commerciale et non commerciale de denrées alimentaires d’origine animale ou végétale ;
Commentaires FILIANCE : Que recouvre la terminologie de production non-commerciale ; les potagers des particuliers, les jardins partagés / ouvriers sont-ils concernés par exemple? Ce terme pourrait être défini plus précisément.
De même, les industries agro-alimentaires ont-elles vocation à être positionnées sous ce segment (notion de process) ou seuls sont concernées par cet usage agricole les zones d’élevage et de culture?
I.- Les types d’usages au sens du présent chapitre sont :
6° Usage sensible, correspondant aux établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et aux éventuels aires de jeux et espaces verts attenants à tous ces établissements ;
Commentaires FILIANCE : Un stade (équipements sportifs) entre-t-il en compte dans cette définition d’usage sensible (ou correspond-t-il à un usage récréatif de plein air visé au point 4°)?
I.- Les types d’usages au sens du présent chapitre sont :
8° Autre usage.
Proposition FILIANCE : Autre usage défini par le maître d’ouvrage.
En préambule nous accueillons très favorablement ce projet de texte sur le sujet du changement d’usage pour lequel les maitres d’ouvrage sont un peu perdus et nous sollicitent très souvent.
Nous sommes à peu près d’accord sur ce texte.
Toutefois et dans l’optique d’en faciliter la lecture, nous proposons la rédaction suivante allant dans le sens de sensibilité croissante.
– Les types d’usages au sens du présent chapitre sont :
1° Usage NON SENSIBLE industriel, comprenant un bâti ou des infrastructures industrielles, et le cas échéant des bureaux ou des parkings ;
2° Usage NON SENSIBLE tertiaire, correspondant notamment aux commerces, aux activités de service, aux activités d’artisanat ou aux bureaux ;
3° Usage SENSIBLE récréatif de plein air, correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux, aux zones de pêche récréative ou de baignade ;
4° Usage SENSIBLE résidentiel collectif, comprenant un habitat individuel ou collectif, et le cas échéant un jardin ;
4bis Usage SENSIBLE résidentiel avec habitat individuel, et le cas échéant un jardin, y compris jardins potagers ;
5° Usage SENSIBLE agricole, correspondant à la production commerciale et non commerciale de denrées alimentaires d’origine animale ou végétale ;
6° Usage SENSIBLE de renaturation, impliquant une désartificialisation et des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité des sols à des fins de développement d’habitats pour les écosystèmes ;
7° Usage TRES sensible, correspondant aux établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et aux éventuels aires de jeux et espaces verts attenants à tous ces établissements ;
8° Autre usage.
A noter que les points 4bis, 5 et 6 pourrait être regroupés.
Cordialement,
EDF a pris connaissance du projet de décret relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués, et formule les observations suivantes.
1.Concernant la modification de l’article R. 512-75 du code de l’environnement
Cette évolution semble indiquer qu’un même site (ou emprise foncière placée sous la responsabilité de l’exploitant)pourrait accueillir plusieurs usages distincts.
Ce projet de décret s’inscrit dans le cadre de la réglementation afférente à la cessation d’activité industrielle, dont l’objectif est de réhabiliter un terrain (dans son ensemble) ayant accueilli une installation classée, en fonction d’un usage futur unique (classiquement « industriel » dans ce cas). En cas de projet d’aménagement tertiaire ou autre, envisagé sur une partie ou la totalité de l’emprise foncière, ce sera alors au maitre d’ouvrage à l’initiative de ce changement, de mettre en œuvre des mesures de gestion appropriées afin d’assurer la compatibilité des sols avec le nouvel usage plus sensible projeté (en application de l’article L. 556-1 du code de l’environnement).
A noter dans ce sens que les dispositions législatives prévoient explicitement la mise en œuvre de mesures de réhabilitation définies au regard d’un seul usage spécifique des terrains.
En effet, l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement dispose que : « lorsqu’une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation. »
Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure au 31 janvier 2004, l’arrêté d’autorisation détermine (après avis des personnes mentionnées ci-dessus), l’état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
Prévoir ainsi a posteriori plusieurs usages, associés à des projets spécifiques et évolutifs (y compris potentiellement pendant les phases de réhabilitation), dont les caractéristiques ne sont pas nécessairement déterminées lors de la création de l’ICPE, et donc non prévus par l’arrêté préfectoral d’autorisation le cas échéant, parait être source d’insécurité juridique pour les exploitants.
L’usage unique déterminé pour l’ensemble du site, définit au moment de la création de l’installation, devrait donc demeurer identique lors de sa cessation, et du déploiement des mesures de réhabilitation associées.
Par ailleurs, cette modification pourrait être également source d’incertitude concernant la compatibilité de la réhabilitation avec l’usage futur de la zone, appréciée en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif.
Des usages distincts envisagés sur un même site risqueraient de ne pas être compatibles avec le zonage du PLU notamment (zone UE : zone urbaine commerciale, artisanale et industrielle versus zone UCB : zone d’habitat individuel isolé ou groupé par exemple).
Pour ces raisons, et afin notamment afin d’éviter toute contradiction avec les dispositions de l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement notamment, nous proposons de conserver la formulation actuelle visant un usage unique du site.
2.Concernant le nouvel article R. 556-1 A du code de l’environnement
Concernant l’ »usage industriel » :défini comme suit : « Usage industriel, comprenant un bâti ou des infrastructures industrielles, et le cas échéant des bureaux ou des parkings »
Il serait ici opportun de s’en tenir à l’usage au sens de la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un site et non aux destinations particulières des constructions sises sur ce terrain, qui ne peuvent en outre se restreindre à celles listées.
Par ailleurs, il parait important de préciser que le site industriel, défini comme l’emprise foncière placée sous la responsabilité de l’exploitant, peut notamment inclure des bureaux ou des parking qui sont associés à ladite activité industrielle (et non à une activité tertiaire ou résidentielle par exemple).
Nous proposons alors la formulation suivante : « « Usage industriel, pouvant comprendre un bâti ou des infrastructures industrielles, et le cas échéant des bureaux ou des parkings associés à l’activité industrielle »
Concernant l’usage résidentiel, il serait opportun de clarifier la notion de « jardin » dans la mesure où la création d’un jardin d’ornement ou un potager ne représente pas le même usage ou le même scénario d’exposition.
Concernant l’usage sensible,comme cela est couramment admis en pratique, et recommandé par l’ancienne circulaire du 08/02/2007 relative à l’implantation sur des sols pollués d’établissements accueillant des populations sensibles, il serait opportun de préciser explicitement que la construction de ces établissements devrait être évitée sur les sites marqués, notamment lorsqu’il s’agit d’anciens sites industriels.
Concernant l’usage de renaturation, défini comme suit : « Usage de renaturation, impliquant une désartificialisation et des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité des sols à des fins de développement d’habitats pour les écosystèmes ».
Selon l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme : « la renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé ». Il apparait plus opportun de reprendre cette formulation le cas échéant (lesdites opérations visent la renaturation, mais ne se cumulent pas avec la notion de désartificialisation comme cela est actuellement formulé).
Globalement, il s’agit ainsi d’opérations, de mesures prises d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol ; nous nous interrogeons sur sa qualification d’« usage » en tant que tel, au sens de l’article L. 556-1-A du code de l’environnement.
Nous comprenons que cette notion s’inscrit dans le cadre de l’objectif de « Zéro artificialisation nette » tel qu’issu de la loi « Climat et résilience », dont nous partageons pleinement le principe.
Néanmoins, sa mise en œuvre dans le cadre de la remise en état lors de la cessation d’activité d’installations classées nous parait être source d’incertitudes, notamment quant aux mesures de réhabilitation à envisager pour satisfaire aux exigences de cet « usage ».
En effet, il semble qu’à ce jour aucune norme, guide ou référentiel national ne définit une méthodologie, permettant in fine de constater un niveau de « renaturation » atteint, ce qui peut être source d’insécurité juridique pour les exploitants. Dans le cas où cette typologie serait conservée, une clarification serait alors nécessaire pour la déployer.
3.Concernant le nouvel article R. 556-1.-B du code de l’environnement}
Cette nouvelle disposition prévoit différents cas dans lesquels un changement d’usage est considéré, notamment lorsque :
« le nouvel usage projeté est identique à l’usage antérieur mais vient modifier le schéma, dit conceptuel, prévu au 5° du R. 556-2 par rapport à celui utilisé dans le mémoire de réhabilitation prévu aux articles R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 pour la définition des mesures de gestion ».
Par une lecture stricte de cette disposition, il apparait que le nouvel usage projeté demeure « identique ».
En pratique, le schéma conceptuel peut évoluer, sans pour autant remettre en cause l’usage déterminé. En outre, un nouvel usage peut nécessiter une évolution substantielle du schéma conceptuel.
Nous souhaiterions alors une clarification de cette hypothèse de changement d’usage, ou à défaut une suppression de cet alinéa.
4.Entrée en vigueur
L’article 9 du projet de décret prévoit que le texte entre en vigueur au 1er janvier 2023.
Nous proposons d’ajouter un nouvel alinéa à l’article 9 du présent projet de décret afin de préciser que : « les cessations d’activité notifiées avant l’entrée en vigueur du présent décret continuent d’être régies par les dispositions antérieures » – à l’instar de ce qui est prévu par le décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des ICPE.
Le projet de décret mis en consultation publique appelle plusieurs observations.
La reconversion de sites pollués intéresse un grand nombre d’acteurs dont certains ne figurent pas dans le public concerné mentionné dans la notice du projet de décret. Si les promoteurs immobiliers y figurent tel n’est pas le cas des aménageurs, publics ou privés, qui constituent pourtant des acteurs de plus en plus présents sur ce type de projet. Pour s’en convaincre, il convient de relever que la même notice mentionne le permis de construire ou d’aménager.
En outre, le projet de décret fixe la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2023.
Sans plus de précision dans le texte, la question se posera inévitablement de son application aux projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation en cours d’instruction à cette date.
Pour lever toute ambiguïté à la fois pour les services instructeurs et les porteurs de projet, et réduire le risque de contestation des autorisations délivrées, il est suggéré de s’inspirer de dispositions prévues par différents décrets (ex. : le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l’affichage du diagnostic de performance énergétique, ou le décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments), pour compléter l’article 9 par une mention qui pourrait être rédigée comme suit :
« Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2023.
Ces dispositions s’appliquent aux changements d’usage donnant lieu à des travaux faisant l’objet d’une demande d’autorisation ou de déclaration, ou à défaut, de l’acceptation de devis ou de passation de marchés relatifs aux travaux, postérieure à cette date. »
Par ailleurs, le projet de décret définit plusieurs types d’usage, soulevant des interrogations sur les projets en relevant.
Ainsi, les projets d’hôtellerie relèvent-ils de l’usage tertiaire ? Certains types d’hébergement, comme les résidences avec services, relèvent-ils d’un usage résidentiel ? Le projet de décret mériterait d’être précisé sur ce point.
Enfin, le projet de décret prévoit plusieurs hypothèses relevant du changement d’usage. Or, en la matière, il semble plus simple et pertinent de ne retenir que les changements d’usage ayant pour effet d’accroitre le risque d’exposition à la pollution des populations occupant ou accueillies sur le site, nécessitant une modification du schéma conceptuel.
Observation principale : les projets de textes définissant les types d’usages et les critères de qualification du changement d’usage pour la mise en œuvre des procédures de changement d’usage prévues par les articles L556-1 (ICPE) et L556-2 (SIS) exposent le porteur de projet à un risque juridique, notamment concernant l’interprétation de la notion d’ « autre usage ».
I. Définition de l’usage – entrée en vigueur depuis le 25 août 2021
L’article L 556-1 A du Code de l’environnement créé par la loi Climat et résilience du 22 août 2021 – art. 223 (V) définit l’usage comme :« La fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées. ».
Cette définition extensive de l’usage n’intègre pas, contrairement à la définition de réhabilitation d’un terrain prévu au II de l’article précité, la notion d’impact sur « la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 ».
Cependant, cette définition de l’usage, intégrée dans le Chapitre VI- Sites et sols pollués – du Titre V – Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations – du Code de l’environnement, doit permettre :
<span class= »puce »>
II. Typologie des usages – projet d’article R556-1. A
D’un point de vue général, le projet d’article R. 556-1.-A prévoit plusieurs types d’usages (1° à 7°). Cette typologie d’usages n’est pas exhaustive du fait de l’introduction du « 8° Autre usage ». Ce dernier type d’usage laisse un champ d’action très large aux autorités d’urbanisme et environnementales pour définir et interpréter tout type d’usage, au sens de l’article L556-1 A du code de l’environnement , et en conséquence, exiger la mise en œuvre de la procédure de changement d’usage prévue aux articles L556-1 (ICPE) et L556-2 (SIS), ou a contrario, sanctionner a posteriori l’absence de mise en œuvre de cette procédure.
Il pourrait également sans doute être utilement envisagé, lorsque cela est possible, des renvois, ou une harmonisation des différentes typologies d’usage visées dans le code de l’environnement (notamment celles relatives à un usage industriel, résidentiel ou agricole), avec les destinations et/ou sous-destinations visées par le code de l’urbanisme, dans la mesure où la notion de changement d’usage donnera lieu à une vérification de la compatibilité des terrains avec les projets faisant l’objet d’autorisations d’urbanisme, lesquelles viseront par définition les destinations telles que prévues par le code de l’environnement.
S’agissant du « 3° Usage résidentiel », il conviendrait de préciser si la résidence gérée, est considérée comme un usage tertiaire, au sens du 2° du projet d’article, ou comme un usage résidentiel au sens du 3°.
S’agissant du « 6° Usage sensible », la définition intègre les « éventuels aires de jeux et espaces verts attenants à tous ces établissements ». Cette dernière partie de la définition semble répétitive avec « 4° Usage récréatif de plein air, correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux, aux zones de pêche récréative ou de baignade ; ». En pratique, cela impliquerait pour le porteur de projet de devoir réaliser jusqu’à 3 EQRS différents si le projet porte sur un usage sensible intégrant un bâti et un espace extérieur attenant, et un usage récréatif de plein air tel que défini au 4° du projet de texte. Afin de clarifier ce point il conviendrait d’intégrer la partie « « éventuels aires de jeux et espaces verts attenants à tous ces établissements ([aux établissements sensibles visés au 6°]) » à la définition de l’usage récréatif de plein air tel que défini au 4°.
S’agissant du « 7° Usage de renaturation », il conviendrait de préciser :
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III. Qualification du changement d’usage pour les terrains ayant accueilli une ICPE – projet d’article R556-1. B
Le projet d’article R. 556-1.-B prévoit les conditions de qualification du changement d’usage pour la mise en œuvre de la procédure de changement d’usage prévu à l’article L556-1 pour les projets portant sur des terrains ayant accueilli des ICPE :
« Il est considéré qu’il y a changement d’usage au sens de l’article L. 556-1 du code de l’environnement dans l’un des cas suivants :
<span class= »puce »>
Le dernier cas prévu, « l’usage initial et l’usage final correspondent à « Autre usage » au sens de l’article R. 556-1.-A et sont différents entre eux. », permet aux autorité d’urbanisme et environnementale de soumettre un projet portant sur un terrain ayant accueilli une ICPE, à une procédure de changement d’usage, dès lors que la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées diffèrent entre l’usage initial et l’usage final.
L’articulation des articles L556-1 A, R556-1. A et R556-B. suppose qu’un projet pourrait être soumis à une procédure de changement d’usage, sans référence à un impact sur « la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 ».
En conclusion, il conviendrait d’encadrer la notion d’« Autre usage » en limitant sa portée aux usages ayant un impact sur la « la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 ». Cette précision permettrait également d’encadrer les éventuelles demandes de soumissions de certains projets à la procédure de changement d’usage, ou a posteriori, les éventuelles sanctions, de la part des autorités d’urbanisme et environnementale, afin qu’elles soient motivées par un risque d’impact sur « la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 ».
IV. Modification de la procédure de changement d’usage prévu à l’Article R. 556-1
Les articles R. 556-1 et R556-2 prévoient les conditions de mise en œuvre de la procédure de changement d’usage pour les projets portant respectivement sur des terrains ayant accueilli des ICPE et les terrains inscrits en SIS.
Ces projets de modifications fixent un délai de transmission de 15 jours à compter de la réception par le maître d’ouvrage des attestations prévues aux articles L55-1 et L556-2 du code de l’environnement. Dans la pratique, ce délai doit s’articuler avec la constitution et le dépôt du permis de construire. En effet, la viabilité du projet porté par le maître d’ouvrage n’est assurée qu’au moment du dépôt de la demande du permis de construire. La communication de l’attestation à l’ARS et à l’inspection des ICPE antérieurement au dépôt de la demande de permis de construire aurait pour conséquence de solliciter leur avis pour un projet qui pourrait ne pas faire l’objet d’une demande de permis.
Il conviendrait que le délai de 15 jours soit remplacer par une obligation d’information de l’ARS et de l’inspection ICPE au plus tard le jour du dépôt de la demande de permis de construire.
V. Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués
L’un des objectifs du projet de définition de l’usage est de clarifier une notion centrale de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, qui repose sur le principe de gestion des risques selon les usages. En effet, l’absence jusqu’alors de définition des types d’usages pouvait être source d’insécurité juridique et d’hétérogénéité de traitement des dossiers.
Bien que cette méthodologie ne soit pas un texte normatif, il s’agit d’un texte de référence pour les maîtres d’ouvrage portant des projets sur les sites et sols pollués, les bureaux d’études spécialisés en SSP, et les autorités de contrôle.
Afin de sécuriser les porteurs de projets, il serait opportun de mettre à jour cette méthodologie en intégrant la nouvelle définition des types d’usages.
Voici nos remarques concernant le projet de décret relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués
Celles-ci portent principalement sur l’article premier et la définition même d’un usage. Il nous semble qu’il y a une ambiguïté sur la notion d’usage, la notion de sensibilité et la notion de renaturation qui apparait au sein de ce premier article. Ces éléments peuvent se compléter ou s’opposer ce qui peut prêter à confusion la qualification de l’usage à retenir.
A titre d’exemple : une entreprise laitière qui collecte et conditionne le lait en brique, cette entreprise est classée dans usage industriel ou dans usage agricole car elle répond aussi à une production commerciale de denrées alimentaires d’origine animale ou végétale. A l’inverse, une ferme d’élevage de chèvres pour une production laitière qui transforme sa production et dispose d’un point de vente (donc parking, bureaux, …) sur place, est-elle classée comme usage industriel ? Il apparait nécessaire de bien définir les termes pour éviter toutes ambiguïtés. Ainsi, il nous semble bon de préciser si la notion d’usage s’applique à une activité globale souvent utilisée dans une cessation d’activité ou à un zonage spatial (une entreprise peut accueillir une zone à usage tertiaire, un usage de production industrielle, un espace récréatif de plein air, …)
De même la notion de sensibilité utilisée dans la définition au point 6 de l’article 1er : cette notion était appliquée à une population et non à un usage en référence à la circulaire du 8 février 2007 : « des établissements accueillant des populations sensibles ». En application de cet article 6, les établissements scolaires de type collèges ou lycées rentrent de facto dans la catégorie usage sensible ce qui n’était pas le cas jusqu’à maintenant. De même un foyer de jeunes travailleurs ou centres d’accueil pour demandeurs d’asile référencé dans l’article L312-1 doivent ils être considérés comme des usages sensibles. GEOTEC propose de conserver le terme « sensible » pour qualifier une population et non un usage.
Dans le même esprit, la notion de renaturation mentionné dans le point 7 de l’article 1er fait appel à un processus et non une utilité ou fonction ce qui porte à confusion. Le terme renaturation désigne les opérations d’aménagements et de gestion restauratrices puis conservatoire de sites que l’on estime dégradés. Il est possible de renaturé un espace agricole tout comme un ancien site industriel ce qui rentre en conflit avec la définition d’un usage agricole ou industriel par exemple.
Pour répondre à la question de la définition de l’usage futur pour le cas d’une installation éolienne : dans la quasi-totalité des cas, compte tenu de l’obligation d’éloignement aux zones habitées ou à destination d’habitation, les éoliennes sont implantées sur des terrains agricoles. L’usage futur pour la remise en état semble donc être assez évidente : usage agricole.
L’article 5 du projet de décret relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués prévoyant la modification de l’article R512-75-1 du code de l’environnement nous fait soulever une interrogation : dans quelle catégorie les projets éoliens seront-ils classés ? Serait-ce le type d’usage n°1 « Projets industriels », le n°8 « Autres usages » ou bien potentiellement une autre catégorie ?
Le nouveau texte apporte les précisions qui étaient nécessaires et attendues depuis longtemps sur l’usage futur (d’un point de vue environnement) du site à réhabiliter à prendre en compte dans le cadre d’une cessation d’activité.
Néanmoins, la question suivante se pose : l’usage pris en compte dans le mémoire de réhabilitation doit-il donc être un usage générique de type « industriel », « tertiaire », « résidentiel »,… ou peut-il être adapté à un projet spécifique ? dans ce 2ème cas, il conviendrait de le préciser dès l’article R55-1.A, d’autant plus qu’il est évoqué dans l’article R556-1.B, que le changement d’usage intervient dès lors que le schéma conceptuel est modifié.
Il est proposé de revoir la formulation du II de l’article R556-1.A. « elles sont associées à l’usage déterminé pour le site une fois la cessation d’activité achevée » par « elles sont associées à l’usage déterminé pour le site dans le cadre de la cessation d’activité du site ».
Enfin, faut-il vraiment considérer un changement d’usage pour un passage de l’usage tertiaire à l’usage industriel et voire vice-versa ? Les mémoires de réhabilitation considèrent toujours la présence de bureaux lorsque l’usage du site est industriel. Les mesures de gestion établies seraient donc également valables pour l’usage tertiaire. Cette modification permettrait de simplifier la procédure dans ce cas précis.
Ce décret apporte un élément important en permettant de distinguer les types d’usages. Il permet de qualifier les usages nouveaux inhérents aux constructions ou aménagement nouveaux, y compris dans le cas de sites anciens régulièrement réhabilités. L’article 6 est en ce sens important pour apporter une sécurité aux futurs usagers de projets de constructions nouvelles ou d’aménagements nouveaux, mais aussi pour apporter une sécurité juridique aux services instructeurs des collectivités qui ont à délivrer les autorisations d’urbanisme au regard des attestations jointes par les maîtres-d ’ouvrage des projets.
Il serait nécessaire de compléter l’article 7 : qui prévoit qu’en cas d’usage sensible, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage transmet l’attestation prévue à l’inspection des installations classées et à l’ARS.
Nous vous proposons la rédaction suivante : En cas d’usage sensible, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article L.556-1 du code de l’environnement.
Nous demandons, par ailleurs, des précisions sur le futur guide. Quelles seront les modalités de rédaction ? les délais ? les conditions d’association des collectivités à son élaboration ?
Pour rédiger ce guide destiné à préciser le contenu des usages, il faut prévoir d’associer les représentants des collectivités. Il sera tout particulièrement important que des représentants de services instructeurs du droit des sols des collectivités soient associés à l’élaboration de ce document.
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